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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70 , sont prises les mesures suivantes : 1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ; 2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ; 3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ; 4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.
Nouvelle version :
Suppression : Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70 , sont prises
Ajout : Dans
les
Suppression : mesures suivantes : 1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être
Ajout : conditions
Suppression : agréés
Ajout : fixées
par
Suppression : le ministre chargé de l'industrie, après avis de
la
Suppression : commission prévue à l'article R. 1333-20 ; 2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie
Ajout : présente
Suppression : et
Ajout : section,
le ministre de
Suppression : l'intérieur ; 3° L'exécution du
Ajout : la
Suppression : transport
Ajout : défense
est
Suppression : subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres
Ajout : responsable
de
Suppression : l'industrie
Ajout : l'organisation
et de
Suppression : l'intérieur ; 4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement,
Ajout : la
Suppression : soit
Ajout : mise
en
Suppression : recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé