Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2029
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72 . Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Cartographie jurisprudentielle
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