Article 49
Abrogé (différé)Version en vigueur du 22 juillet 2026 au 1 janvier 2029
- Codifié par LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.