Cour de cassation — 2e chambre civile
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Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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