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Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
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Cartographie jurisprudentielle
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