Cour de cassation — 3e chambre civile
3 septembre 2026 · Cassation partielle
ECLI:FR:CCASS:2026:C300453
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 . S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables. Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2026:C300453
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