Version en vigueur du 1 décembre 2025 au 1 janvier 2029
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du deuxième ou du troisième grades désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du premier grade.
Version en vigueur du 1 décembre 2025 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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