Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.
Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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