Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 15 novembre 2016 au 1 janvier 2029
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1 , il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
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