Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 .
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