Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci. Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — Chambre criminelle