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Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167 . Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
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Cartographie jurisprudentielle
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