Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2029
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — 2e chambre civile
Tribunal des conflits
Cour de cassation — 2e chambre civile
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — Chambre criminelle