Cour de cassation — 3e chambre civile
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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
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Cartographie jurisprudentielle
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