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Version en vigueur du 1 août 2016 au 1 janvier 2029
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2 , 186-2 , 186-4 et 194 . Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Version en vigueur du 1 août 2016 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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