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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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