Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
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Cartographie jurisprudentielle
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