Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
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Cartographie jurisprudentielle
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