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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321 . L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320 , alinéa 2.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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