Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié. La cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
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Cartographie jurisprudentielle
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