Cour de cassation — 1re chambre civile
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333 .
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
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Cour de cassation — 1re chambre civile
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Cour de cassation — Chambre criminelle
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