Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — 1re chambre civile