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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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