Chargement en cours…
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2029
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. L'article 391 est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.