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Version en vigueur du 27 juin 1983 au 1 janvier 2029
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants , les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
Version en vigueur du 27 juin 1983 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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