Cour de cassation — 2e chambre civile
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile
Cour de cassation — Chambre criminelle
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