Version en vigueur du 26 juin 2024 au 1 janvier 2029
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481 . La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Version en vigueur du 26 juin 2024 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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