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Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Sauf les cas prévus par les articles 410 , 411 , 414 , 415 , 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
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Cartographie jurisprudentielle
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