Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491 , lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Cartographie jurisprudentielle
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