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Version en vigueur du 1 février 1986 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
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Cartographie jurisprudentielle
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