Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2029
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2029
Voir la version en vigueurVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 15 décembre 2011
Consulter cette versionVersion en vigueur du 10 septembre 2002 au 15 décembre 2011
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.