Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 1 septembre 1983 au 1 janvier 2029
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.
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Cartographie jurisprudentielle
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