Cour de cassation — Chambre criminelle
23 avril 2013 · Cassation
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02479
Version en vigueur du 1 février 1986 au 1 janvier 2029
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02479