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Version en vigueur du 30 juin 1972 au 1 janvier 2029
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
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Cartographie jurisprudentielle
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