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Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 janvier 2029
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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