Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553 , 2°.
Cartographie jurisprudentielle
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