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Version en vigueur du 6 mars 2007 au 1 janvier 2029
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
Cartographie jurisprudentielle
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