Cour de cassation — Chambre criminelle
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle