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Article 642

Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029

Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Versions1

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