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Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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