Cour de cassation — 2e chambre civile
Chargement en cours…
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile