Chargement en cours…
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87 , participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.