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Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71 . Il l'avise des résultats de cette action.
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Cartographie jurisprudentielle
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