Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21 , la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14 , les renseignements énumérés à l'article 695-13 . Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
Cartographie jurisprudentielle
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