Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2029
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199 , soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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