Chargement en cours…
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.