Chargement en cours…
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.