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Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général. Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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