Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 janvier 2029
Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6 , la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35 . Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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