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Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
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Cartographie jurisprudentielle
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